Regarder de trop près son conjoint, ce n’est plus de l’amour

Lorsque l’on se marie, le maire lit aux futurs époux les articles du Code Civil rappelant les droits et devoirs de chacun, l’un envers l’autre.

 

C’est notamment l’article 212 du Code Civil qui dispose :

Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

Je précise que la notion de « respect », parmi les devoirs entre époux, n’a été introduit qu’à partir de la loi du 4 Avril … 2006…

Il peut sembler logique de considérer que le respect est inhérent au mariage (y compris avant 2006) mais je trouve la précision bienvenue : les juristes peuvent être vicieux.

Qui dit obligation, dit sanction.

Dès lors, tout acte commis par un époux à l’encontre de son conjoint, qui ne respecte pas les obligations ci-dessus rappelées, ouvre la possibilité à celui qui en est victime de demander que soit prononcé le divorce pour faute.

Le divorce pour faute sanctionne un comportement inacceptable

C’est l’article 242 du Code Civil qui dispose

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune

Bien évidemment, comme dans toute procédure judiciaire, demander à un juge de prononcer le divorce, en invoquant des fautes commises par son conjoint, impose d’apporter la preuve desdites fautes.

Et c’est souvent là que le bât blesse. Il n’y a rien de plus compliqué que d’apporter des preuves d’actes qui se passent dans le huis clos de l’intimité d’un couple.

Était-ce à titre préventif ou parce qu’il soupçonnait déjà quelque chose ?

Un époux décide un jour d’installer au sein du domicile conjugal des caméras et des micros dans toutes les pièces de la maison.

Il souhaitait vraisemblablement garder son épouse « à l’œil ».

Il s’avéra malheureusement qu’il avait raison, son épouse entretenait bien une relation adultère.

Dans le cadre de la procédure de divorce pour faute, l’adultère de Madame a été retenu par le juge.

Toutefois, le juge a également décidé de retenir à l’encontre de l’époux trompé l’installation du système de vidéosurveillance en estimant que cet agissement était contraire à l’obligation de respect dû à son conjoint.

Ce dernier a fait appel de la décision en faisant notamment valoir que « la fin justifie les moyens ».

Il estimait en effet que dans la mesure où l’adultère de Madame était établi, on ne pouvait considérer ce qu’il avait fait comme ayant participé à l’explosion de son couple.

La Cour d’Appel lui donne tort en rappelant qu’imposer à son conjoint une « résidence surveillée » est irrespectueux, surtout quand il s’avère qu’il s’en vantait auprès des tiers.

La Cour confirme donc le divorce prononcé aux torts partagés des époux.

La décision de justice in extenso

Mais tous les coups ne sont pas permis

Vous aurez compris, à la lecture de la décision, que le juge retient la faute contre l’époux en se fondant sur les témoignages de tierces personnes ayant entendu l’indélicat se vanter d’avoir installé ce système de vidéo surveillance.

On peut donc supposer que l’époux n’a pas utilisé les images et les enregistrements récoltés pour alimenter son dossier de divorce. Je pense en effet que si cela avait été le cas, la décision l’aurait mentionné.

Pourquoi, dans ce cas ? Quel intérêt d’installer ce système si ce n’est pas pour l’utiliser ensuite ?

Peut être que l’époux soupçonneux a été mis en garde par son conseil qui a dû lui rappeler les dispositions de l’article 259-1 du Code Civil.

Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude.

Or, je rappelle que filmer ou enregistrer une personne à son insu est une atteinte à l’intimité de la vie privée (Article 9 du Code Civil ) et peut être sanctionné pénalement ( Article 226-22 du Code Pénal )

S’il avait communiqué les images au juge, ce dernier aurait sans nul doute retenu le caractère frauduleux de la preuve ainsi obtenue.

Mais, mais, mais …. (me diront les plus sagaces d’entre vous) la décision mentionne que l’adultère a été retenue contre l’épouse au vu des mails qu’elle a adressé à son présumé amant. N’y aurait-il pas là violation d’une correspondance privée et donc, de l’intimité de la vie privée ? De toute évidence, les mails n’étaient pas destinés au mari !

Sauf que si on lit attentivement la décision, on comprend que les mails en question ont été adressés alors que l’épouse résidait encore au domicile conjugal. Je suppose donc qu’ils étaient sur l’ordinateur de la maison ou, en tout cas, accessibles à son conjoint.

Il appartenait donc à l’épouse trompeuse d’établir que son conjoint s’était procuré ces mails par fraude ou violence.

A défaut, il y a lieu de considérer qu’il y avait librement accès, et qu’il pouvait  donc les utiliser comme bon lui semblait.

Je sais ce que vous allez me dire, le droit, c’est tordu.

Neary CLAUDE-LEMANT, Avocat au Barreau de Lille

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