Les revenus du nouveau conjoint ne peuvent servir à fixer le montant de la pension alimentaire d’un enfant

Lorsque des parents se séparent, et quel que soit le mode de résidence qui est mis en place, se pose la question de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Contrairement à ce que l’on voudrait croire, il n’y a pas de formule de calcul universelle, de barème officiel ou de principes intangibles.

La seule règle est celle de l’article 371-2 du code civil :

Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.

Dit autrement, il appartient au juge d’examiner la spécificité de chaque situation mais les seuls critères qui restent intangibles sont les ressources de chacun des parents et les besoins de l’enfant.

En 2022, les recompositions familiales sont désormais des situations fréquentes et il apparait normal que le nouveau conjoint fasse partie intégrante de la vie de l’enfant, puisqu’il partage son quotidien de manière plus ou moins impliquée, en le conduisant à l’école, au foot ou à la danse, en l’aidant à faire ses devoirs ou en partant en vacances avec lui.

S’est alors posé la question de savoir si, dans le cadre de la fixation d’une pension alimentaire de parents séparés, les revenus du nouveau conjoint devaient être pris en compte, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du Code Civil.

C’est d’autant plus tentant si, espérant voir faire augmenter ou diminuer le montant de la pension alimentaire, il apparait que le nouveau conjoint a des revenus largement supérieurs à ceux de son ex.

La Cour de Cassation a donc dû réaffirmer le principe selon lequel le nouveau conjoint n’a aucune obligation alimentaire à l’égard d’un enfant qui n’est pas le sien.

Et ce principe est valable quel que soit le mode d’union : simple concubinage, PACS, mariage sous le régime de séparation de biens ou de communauté de biens

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 décembre 2021, 19-24.172

Vu les articles 371-2 et 373-2-2 du code civil :

Il résulte de ces dispositions que la dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé en considération de ses ressources.

Pour condamner Mme [B] à verser une contribution à l’entretien et l’éducation de son fils, l’arrêt retient que, si elle ne dispose d’aucune ressource personnelle, il lui appartient de prélever une somme sur les revenus de M. [I], son époux, dont elle bénéficie.

En statuant ainsi, alors que, le conjoint de Mme [B] n’étant pas tenu d’une obligation alimentaire envers l’enfant de celle-ci, ses revenus ne pouvaient pas être pris en considération, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Ce positionnement est logique, c’est le contraire qui semblerait choquant : pourquoi demander à une tierce personne de pourvoir au besoin de son enfant ?

Peu importe qu’il le fasse spontanément par ailleurs, et de manière indirecte, démontrant ainsi l’affection qu’il peut lui porter.

On ne peut créer un lien financier là où il n’y a pas de lien juridique.

 

Neary CLAUDE-LEMANT, Avocat au Barreau de Lille