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Adoption simple d’un enfant majeur : indifférence du consentement des parents d’origine

La Cour de Cassation, par le rejet d’un pourvoi, pose le principe selon lequel, dans l’hypothèse de l’adoption simple d’un enfant majeur, le consentement à l’adoption des parents ayant reconnu l’enfant à sa naissance n’est pas une condition obligatoire.

Il s’agit, en l’espèce, d’un enfant qui a été reconnu par ses deux parents à la naissance, parents qui se sont séparés.

La mère, qui a obtenu la résidence habituelle de l’enfant, a ensuite rencontré un autre homme, qu’elle a épousé.

C’est son nouvel époux qui, à la majorité de l’enfant, a sollicité l’adoption de ce dernier, avec le consentement de la mère et celui de l’enfant.

Le père, qui n’avait pas été déchu de son autorité parentale, s’est opposé à l’adoption.

La Cour de Cassation a estimé que le consentement des parents à l’adoption simple d’un enfant majeur n’était pas obligatoire pour faire droit à la demande d’adoption.

En effet, l’article 348 du Code Civil dispose :

« Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de son père et de sa mère, ceux-ci doivent consentir à son adoption »

La Cour de Cassation, par le biais de cet arrêt, complète donc la disposition : uniquement si l’enfant est mineur.

L’enfant majeur n’étant plus soumis à l’autorité (juridique) de ses parents, le fait qu’il donne lui-même son consentement à son adoption suffit.

La solution peut paraitre choquante dans la mesure où, dans le cas présent, l’adoptant a également obtenu, comme le lui permet la loi, que ce soit dorénavant son nom que portera l’enfant au lieu et place de son nom de naissance, soit le nom du père biologique.

On rappellera que les effets de l’adoption simple sont :

  • La possibilité de conférer son nom à l’adopté
  • L’exercice de l’autorité parentale par l’adoptant sur l’adopté
  • L’obligation d’aliments de l’adoptant à l’égard de l’adopte ET réciproquement
  • La qualité d’héritier réservataire de l’adopté dans la succession de l’adoptant MAIS également la conservation par l’adopté de ses droits héréditaires dans sa famille d’origine

Néanmoins, il semblait établi que le père biologique n’exerçait plus son droit de visite et d’hébergement depuis longtemps, tout comme le fait qu’il ne versait plus la pension alimentaire qui avait été mise à sa charge par décision de justice.

Il ne faut pas oublier que le juge, lorsqu’il prononce l’adoption, vérifie avant tout que cela est conforme à l’intérêt de l’enfant, qu’il s’agit d’un vrai projet de famille et non d’un simple caprice.

La morale reste donc sauve.

 

Neary CLAUDE-LEMANT, Avocat au Barreau de Lille

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