Changer de nom au gré de ses envies, ou presque.

La naissance d’un enfant, un moment très particulier, riche en émotions, le point de départ d’un nombre incalculable de décisions à prendre.

La plus connue, celle qui occupe toutes les pensées des futurs parents lors de la grossesse, et qui alimente bon nombre de discussions : le choix du prénom de l’enfant

Beaucoup moins nombreux, en revanche, sont les parents qui s’interrogent, bien en amont de la déclaration de la naissance en mairie, sur le choix du nom de famille de l’enfant.

A l’heure actuelle, la règle est simple : à la naissance, les parents ont le choix de donner à leur enfant

  • Soit le nom du père
  • Soit le nom de la mère
  • Soit le nom des deux parents, séparés par un espace, dans l’ordre qu’ils veulent.

Si les parents ne se sont pas posés la question d’un choix entre ces 3 options, le nom de l’enfant sera automatiquement :

  • Celui du père, si le père déclare la naissance en premier ou si les parents la déclarent ensemble ;
  • Celui de la mère, si cette dernière déclare la naissance en premier.

Et si les parents ne sont pas d’accord entre eux (eh oui, le cas a été envisagé), les parents le signalent à l’officier d’état civil et ce dernier établira l’acte de naissance de l’enfant avec les noms des deux parents, dans l’ordre alphabétique.

Mais le choix du double nom n’est pas forcément le choix le plus naturel qui est effectué par les parents, que ce soit pour une question de poids des traditions, ou tout simplement pour une question pratique (au secours la multitude de documents administratifs à remplir avec le double nom !)

En revanche, ils peuvent parfois se mordre les doigts de ne pas avoir pris cette option, au moment de la séparation.

En effet, en cas de divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom de naissance et, par définition, n’a plus le droit d’utiliser le nom de son ex-conjoint.

C’est comme cela que bon nombre de mères se sont aperçues qu’elles ne pouvaient plus avoir le même nom que leur enfant puisque dans la majorité des cas, c’est le nom du père qui avait été « choisi ».

Evidemment, cela posait des difficultés pratiques car ces mères se sont retrouvées à devoir constamment justifier de leur parentalité auprès de l’école, du personnel médical, mais aussi et surtout quand elles décidaient de voyager hors de France

Or, la procédure de changement de nom était très complexe et ne pouvait être envisagée qu’en cas de justification d’un intérêt légitime. Le côté peu pratique de voir son enfant ne pas porter son nom n’en était évidemment pas un.

Et puis, il y a aussi des situations où c’est l’enfant qui ne veut plus porter le nom de son parent, car des drames ou des conflits très importants ont pu se jouer durant l’enfance ou plus tard.

Même si je pense important de rappeler qu’un enfant ne peut pas « divorcer » de ses parents, il faut avouer que certaines situations peuvent être vécues très douloureusement par un enfant, au point de ne plus vouloir porter le nom de son parent.

La loi du 2 Mars 2022 est venue apporter deux modifications majeures, destinées à simplifier la vie de ces personnes.

La première modification est contenue dans l’article 311-24-2 du Code civil qui dispose que toute personne majeure peut porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus aux premiers et derniers alinéas de l’article 311-21 (le nom du père, de la mère ou des deux parents).

Cette possibilité est également offerte à l’enfant mineur, cette faculté étant alors mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale.

En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut adjoindre celui-ci, à titre d’usage, au nom de son enfant mineur. Mais il doit en informer préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale et ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

J’attire l’attention sur le fait qu’il s’agit du « nom d’usage » de l’enfant. Cela signifie que c’est un nom qu’on peut utiliser auprès des administrations, qui peut figurer sur la carte d’identité mais en revanche, le nom sur l’acte de naissance ne changera pas.

La seconde modification est contenue dans l’article 63-3-1 du Code civil qui dispose que toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21 (le nom du père, de la mère ou des deux parents).

Ce choix ne peut être fait qu’une seule fois.

Le changement de nom n’est consigné par l’officier de l’état civil dans le registre de l’état civil en cours qu’après un délai de réflexion d’un mois après la réception de la demande.

Contrairement à la disposition précédente, il s’agira dans ce cas d’un véritable changement du nom de naissance, qui figurera sur l’acte de naissance et qui sera transmis aux descendants.

Sur le plan pratique, ces mesures sont bienvenues.

Toutefois, la famille est également composée des grands-parents, des frères et sœurs. Si chacun porte un nom différent, cela peut potentiellement brouiller les pistes à un autre niveau, notamment successoral.